Retour à Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Dispositions générales
Commission paritaire nationale d'interprétation
Article 5
En vigueur étendu en date du 09 mai 1986

Il est institué une commission paritaire nationale chargée de l'interprétation de la présente convention et de ses avenants et annexes éventuels.

La commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires ou adhérentes et d'un même nombre total de représentants patronaux.

Les commissaires sont choisis de préférence parmi les personnes ayant effectivement participé à l'élaboration de la présente convention.

Le secrétariat de la commission est tenu par l'ANEEFEL.

La commission peut être saisie sur demande écrite et explicative par toute organisation signataire ou adhérente. Elle doit se réunir et formuler son avis dans un délai maximal d'un mois de la date de la saisine.

Les accords d'interprétation sont déposés auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de leur conclusion.

Les accords d'interprétation font l'objet d'une demande d'extension (1).

La compensation des pertes de salaires et l'indemnisation des frais de déplacements exposés par les salariés siégeant à la commission sont effectuées aux conditions prévues à l'article 7 de la présente convention.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de l'article L.133-1 du code du travail (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).