Retour à Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Dispositions générales
Commission paritaire nationale de conciliation
Article 6
En vigueur étendu en date du 09 mai 1986

Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation.

Elle est composée de deux représentants de chacune des confédérations syndicales de salariés signataires ou adhérentes et d'un même nombre total de représentants patronaux.

Les commissaires sont choisis de préférence parmi les personnes ayant effectivement participé à l'élaboration de la présente convention.

Un commissaire " salarié " ou " employeur " ne peut siéger à une réunion où doit être examiné un différend dans lequel son entreprise est partie.

Le secrétariat de la commission est tenu par l'ANEEFEL.

Tous différends individuels ou collectifs relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes et avenants éventuels doivent être soumis à la commission paritaire nationale de conciliation (1).

Les différends individuels ou collectifs ne constituant pas un problème d'application de la présente convention et de ses annexes et avenants éventuels peuvent être soumis à la Commission paritaire nationale de conciliation si les parties en sont d'accord (1).

Sauf entente entre le secrétariat et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans les quinze jours francs de la réception de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par laquelle elle doit être saisie.

La commission décide du lieu de la réunion.

La commission de conciliation est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à son secrétariat.

Cette lettre doit exposer succinctement le différend ; copie en est jointe à la convocation des commissaires.

La commission entend les parties, ou leurs représentants dûment mandatés séparément ou contradictoirement. Elle peut prendre tous avis qu'elle juge utiles auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle juge bon.

Elle peut, le cas échéant, faire effectuer toute enquête nécessaire.

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties ou de leurs représentants dûment mandatés.

Si les propositions sont acceptées par les parties ou leurs représentants, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties ou leurs représentants et par les membres de la commission. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu du conflit ; il est également déposé à la DDTE du même lieu.

Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission.

La compensation des pertes de salaires et l'indemnisation des frais de déplacements exposés par les salariés siégeant à la commission sont effectuées aux conditions prévues à l'article 7 de la présente convention.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application de l'article L.511-1 du code du travail (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).