Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Brochure JO n°3179 - IDCC n°1534

Réduction et aménagement du temps de travail

Chapitre IV. - Financement de la réduction du temps de travail
Article 1er
Rémunération annuelle garantie
En vigueur étendu en date du 23 janvier 1999
La rémunération annuelle garantie est déterminée sur la base de la durée légale du travail en vigueur, soit 39 heures, conformément à l'avenant n° 48 à la convention collective.

Après réduction de la durée du travail, la rémunération annuelle garantie des salariés en place est maintenue sur la même base par la création d'une indemnité différentielle. Celle-ci est égale à l'écart entre la rémunération annuelle garantie correspondant à l'horaire conventionnel de 39 heures et la rémunération annuelle garantie correspondant à l'horaire réduit.

Cette indemnité différentielle est intégrée dans la rémunération de base à hauteur de 50 % un an après la réduction de la durée du travail. Le solde de cette indemnité différentielle, soit 50 %, est intégré dans la rémunération de base au terme des 2 ans après la réduction du temps de travail.

En ce qui concerne les nouveaux embauchés, ces derniers perçoivent la rémunération annuelle garantie correspondant à l'horaire réduit. L'indemnité différentielle est intégrée dans la rémunération de base à hauteur de 50 % au terme d'un an et le solde, soit 50 %, au terme de 2 ans.

La rémunération annuelle garantie n'évoluera pas durant 2 années.

Le barème des rémunérations annuelles garanties, gratification annuelle de 5 000 F comprise, est le suivant pour les entreprises réduisant le temps de travail à compter de la date de signature du présent accord.
Voir salaires.