Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Brochure JO n°3179 - IDCC n°1534

Réduction et aménagement du temps de travail

Chapitre II. - Négociation collective de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Article 2
Régime de la négociation collective
En vigueur étendu en date du 23 janvier 1999
Régime de la négociation collective avec les représentants élus du personnel.

Les accords négociés avec les représentants élus du personnel sont conclus à la majorité des membres titulaires du comité d'entreprise, le président ou son représentant ne prenant pas part au vote, ou, à défaut, à la majorité des délégués du personnel titulaires.

Régime de la négociation collective avec un ou plusieurs salariés mandatés :

Le ou les salariés mandatés devront avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise.

Ce mandat durera tout le temps nécessaire au déroulement des négociations. Il prendra fin au terme de la signature d'un accord ou du constat d'échec des négociations.

Tout salarié mandaté devra informer régulièrement les salariés et l'organisation syndicale l'ayant mandaté du déroulement des négociations. Il bénéficiera à des fins de préparation et de communication avec les salariés d'un crédit de 20 heures pendant le déroulement de la négociation.

Le temps passé en réunion de négociation sera assimilé à un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Tout salarié mandaté dans les conditions ci-dessus bénéficiera de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les délégués syndicaux par l'article L. 412-18 du code du travail.

Cette protection jouera pendant toute la durée de la négociation ainsi que durant un délai de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle l'intéressé avait été mandaté.