Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Brochure JO n°3179 - IDCC n°1534

Réduction et aménagement du temps de travail

Chapitre II. - Négociation collective de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Article 1er
Principe de la négociation collective
En vigueur étendu en date du 23 janvier 1999
Les entreprises ou établissements qui réduisent le temps de travail et l'aménagent sur l'année dans les conditions du présent accord négocieront avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent.

Les entreprises ou établissements de 100 salariés et plus dépourvus de délégué syndical peuvent conclure des accords collectifs avec un ou plusieurs salariés mandatés, pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Les entreprises ou établissements de moins de 100 salariés dépourvus de délégué syndical peuvent conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel, comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel. Les accords ainsi négociés n'acquerront la qualité d'accords collectifs de travail au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19 du code du travail qu'après leur validation par une commission nationale paritaire de validation et de suivi créée à cet effet et définie au chapitre V du présent accord.