Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Brochure JO n°3179 - IDCC n°1534

Réduction et aménagement du temps de travail

Chapitre Ier. - Durée du travail
Article 2
Durée quotidienne du travail effectif
En vigueur étendu en date du 23 janvier 1999
Les dispositions de l'avenant n° 50 à la convention collective précitée relatives à la durée quotidienne du travail effectif (chap. Ier, art. 1-2) sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut être inférieure à 4 heures sauf pour les salariés à temps partiel. Elle ne peut être supérieure à 9 h 30 par jour sauf en cas de répartition sur 4 jours ou moins et sauf dérogations dans les conditions prévues par l'article D. 212-12 du code du travail. Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 10 heures une journée par semaine.

La durée quotidienne peut être différente selon les jours de la semaine.

Les modalités de cette répartition sont déterminées au niveau de l'entreprise ou de l'établissement après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'organisation du travail sur 4 jours sera privilégiée chaque fois que possible.