Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Brochure JO n°3179 - IDCC n°1534

Réduction et aménagement du temps de travail

Chapitre III. - Réduction et aménagement du temps de travail
Article 5
Dispositions particulières au personnel d'encadrement
En vigueur étendu en date du 23 janvier 1999

La réduction du temps de travail s'applique également au personnel d'encadrement, c'est-à-dire les techniciens et agents de maîtrise ainsi que les cadres.

Le personnel d'encadrement dont l'horaire de travail est déterminé et vérifiable bénéficiera de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés.

En revanche, dans le cas contraire, pour que la réduction du temps de travail soit effective, celle-ci est réalisée pour partie sous forme de jours de repos, soit forfaitairement 10 jours ouvrés par an au choix du salarié, et pour partie en réorganisant leur temps de travail (1).

Les modalités sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 20 janvier 1999, art. 1er).