Dernière mise à jour 19/05/2024
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Entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes

Brochure JO n°3179 - IDCC n°1534

Réduction et aménagement du temps de travail

Chapitre III. - Réduction et aménagement du temps de travail
Article 2
Dispositifs de réduction du temps de travail
En vigueur étendu en date du 23 janvier 1999

1. Réduction du temps de travail destinée à favoriser l'emploi

Les entreprises ou établissements voulant réduire le temps de travail, tout en contribuant au développement de l'emploi par la réalisation d'embauches, mettront en oeuvre les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 par la négociation et la conclusion d'un accord collectif avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent.

A défaut de délégué syndical, les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 50 et moins de 100 salariés négocieront avec les représentants élus du personnel dans les conditions fixées au chapitre II du présent accord. En l'absence de représentant élu du personnel, ces entreprises ou établissements négocieront avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions fixées au chapitre II du présent accord.

La négociation devra porter sur les différents éléments prévus ci-après (1).

En l'absence de tout représentant élu du personnel, les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés prévoiront :

- le calendrier de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail qui doit être d'au moins 10 % par rapport à la durée initiale du travail pour atteindre 35 heures au plus ;

- les modalités de la réduction du temps de travail. Lorque celle-ci est réalisée en tout ou partie sous forme de jours de repos, sont déterminés le nombre de jour de repos, les conditions de rémunération, les dates de prise de ces repos pour partie au choix du salarié en tenant compte des nécessités de fonctionnement et des contraintes de l'entreprise ;

- l'organisation du temps de travail sur l'année telle que prévue à l'article 3 du chapitre III du présent accord ;

- le délai de prévenance des salariés en cas de modification de l'horaire qui ne peut être inférieur à 4 jours calendaires ;

- le calendrier prévisionnel des embauches qui doivent correspondre à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ainsi que leur répartition entre les différentes catégories professionnelles ;

- les modalités particulières d'application de la réduction du temps de travail aux salariés à temps partiel et le cas échéant aux salariés occupés en continu. En ce qui concerne l'encadrement, les modalités sont celles prévues à l'article 4 du chapitre III du présent accord ;

- la durée de l'engagement de maintien de l'effectif qui ne peut être inférieure à 2 ans à compter de la dernière des embauches réalisées ;

- les dispositions relatives au suivi de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (1).

2. Réduction du temps de travail à 35 heures ou moins

Les entreprises ou établissements auront pour objectif de réduire le temps de travail à 35 heures ou moins tout en privilégiant au maximum l'emploi.

La réduction du temps de travail peut être mise en oeuvre en une ou plusieurs étapes et est négociée avec les délégués syndicaux lorsqu'ils existent. Elle doit être précédée d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3. Réduction du temps de travail destinée à préserver l'emploi

Les entreprises ou établissements en difficulté peuvent réduire le temps de travail afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique et préserver ainsi au maximum l'emploi dans la branche.

Les entreprises ou établissements appliqueront les dispositions prévues à cet effet par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi n° 98-461 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 (arrêté du 20 janvier 1999, art. 1er).