Retour à Accord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

Chapitre V. - Commission nationale paritaire de validation et de suivi
Article
En vigueur étendu en date du 23 janvier 1999
Une commission nationale paritaire de validation et de suivi est créée au niveau de la branche.

Cette commission est composée de deux collèges :

- un collège salariés comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;

- un collège employeurs comprenant un nombre équivalent de représentants.

Les accords collectifs négociés et signés avec les représentants élus du personnel doivent être adressés à la commission, à la diligence de l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximal de 15 jours à l'issue de leur date de signature, la date de l'accusé faisant foi.

La commission se réunit et notifie sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de validation accompagnée du texte conclu avec les représentants élus du personnel.

La commission est chargée d'examiner les accords qui lui sont transmis afin de contrôler leur conformité au regard des dispositions légales et conventionnelles et rendre une décision. Celle-ci est prise à la majorité des membres présents ou représentés. Un procès-verbal est établi.

En cas d'avis favorable, le texte acquiert la qualité juridique d'accord collectif d'entreprise et peut entrer en application après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de la commission. Celui-ci sera transmis aux parties signataires au plus tard dans les 15 jours de la délibération par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'avis défavorable, le refus doit être motivé et signifié dans les mêmes conditions de forme et délai.

La commission dresse chaque année le bilan du présent accord.