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Brochure JO n°3179 - IDCC n°1534

Emploi des salariés âgés

Titre II. - Moyens à mettre en oeuvre dans le cadre des mesures en faveur du maintien dans l'emploi des salariés âgés
Article 4
Dispositifs relatifs aux mesures de reclassement
En vigueur étendu en date du 09 février 2010


Lorsque les salariés âgés de 55 ans et plus ont occupé un emploi à fortes contraintes, ou en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, et se traduisant dans les deux cas par un besoin de reclassement, ils bénéficient de mesures de reclassement proposées par l'employeur, qui peuvent consister en un changement d'emploi, une transformation de poste de travail ou un aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
En cas de reclassement dans un autre emploi à qualification équivalente ou sur un poste aménagé, le salarié concerné bénéficie du maintien de sa rémunération, à l'exclusion des éléments de rémunération inhérents aux contraintes de l'emploi précédent.
Lorsque le reclassement se traduit soit par un changement d'emploi à un niveau de qualification inférieur, soit par un aménagement du temps de travail, l'employeur mettra en oeuvre les dispositions suivantes afin d'atténuer la perte de salaire.


4. 1. Changement d'emploi à un niveau de qualification inférieur


En cas de reclassement à un niveau inférieur accepté par écrit par les salariés âgés de 55 ans et plus et afin d'atténuer la perte de salaire pouvant en résulter, les entreprises mettront en oeuvre les dispositions ci-après :
- si le salarié âgé de 55 ans et plus a 20 ans d'ancienneté dans la branche :
- maintien pendant 12 mois de sa rémunération mensuelle, à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes de l'emploi occupé antérieurement ;
- la 2e année : 75 % du différentiel éventuel existant entre la rémunération antérieure et la nouvelle rémunération mensuelle résultant de son reclassement, à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes de l'emploi occupé antérieurement ;
- la 3e année et les années suivantes : 50 % du différentiel de rémunération tel que défini ci-dessus ;
- si le salarié âgé de 55 ans et plus a 15 ans d'ancienneté dans la branche, il bénéficiera de 75 % du différentiel de rémunération la 1re année tel que défini ci-dessus et de 50 % du différentiel la 2e année et les années suivantes tel que défini ci-dessus.


4. 2. Passage à temps partiel « fin de carrière »


Les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient en accord avec l'employeur, qui doit communiquer sa réponse écrite dans un délai de 6 mois, d'un aménagement de leur temps de travail sous la forme d'un travail à temps partiel, dans les conditions suivantes  (1) :
- soit d'un travail journalier à horaire réduit ;
- soit de la réduction à 4 jours ou moins du nombre de journées travaillées dans la semaine ;
- soit de la réduction à 3 semaines ou moins du nombre de semaines travaillées dans le mois.
En cas d'aménagement du temps de travail prenant l'une des formes définies ci-dessus, la rémunération des salariés âgés de 55 ans et plus sera progressivement adaptée sur 12 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :
- les 4 premiers mois : 75 % du différentiel existant entre la rémunération antérieure et la nouvelle rémunération correspondant à son nouvel horaire, à l'exclusion des éléments inhérents aux contraintes de l'emploi ;
- les 4 mois suivants : 50 % du différentiel tel que défini ci-dessus ;
- les 4 mois suivants : 25 % du différentiel tel que défini ci-dessus.
Afin de garantir les droits en matière de retraite de ces salariés bénéficiant de ce passage à temps partiel « fin de carrière », et sous réserve que la durée du temps partiel n'est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l'entreprise, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Les employeurs prendront en charge le surplus de cotisations patronales.
Ces garanties ne s'appliquent pas en cas de cumul d'emplois.


4. 3. Inaptitude constatée par le médecin du travail


Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-2, L. 1226-7 et L. 4624-1 du code du travail que l'employeur doit prendre en compte les indications du médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident d'origine professionnelle ou non, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Les mesures de reclassement proposées par l'employeur peuvent consister en une mutation, une transformation de poste de travail ou un aménagement du temps de travail.
Ainsi, sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 4. 1 et 4. 2 ci-dessus, les partenaires sociaux de la branche professionnelle rappellent qu'un risque relatif à l'inaptitude partielle a été mutualisé dans le cadre de la convention collective nationale. Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par l'avenant n° 63 du 16 décembre 2005 relatif au régime de prévoyance, il perçoit une rente versée par l'organisme de prévoyance afin d'atténuer la perte de salaire.

(1) Le premier alinéa du 4.2 de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 13 juillet 2010, art. 1er)