Retour à Salaires Annexe n° 35 B du 3 décembre 1992

Primes mensuelles d'ancienneté au 1er janvier 1993.
Article
Salaires
En vigueur étendu en date du 03 décembre 1992
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable au 1er janvier 1993 sur l'ensemble du territoire national pour une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures
EMPLOYES
NIVEAU I

3 ans : 158,40 F

6 ans : 316,79 F

9 ans : 475,19 F

12 ans : 633,59 F

15 ans : 791,99 F
NIVEAU II

3 ans : 165,86 F

6 ans : 331,73 F

9 ans : 497,59 F

12 ans : 663,46 F

15 ans : 829,32 F
NIVEAU III

3 ans : 167,03 F

6 ans : 334,05 F

9 ans : 501,08 F

12 ans : 668,11 F

15 ans : 835,14 F
NIVEAU IV

3 ans : 169,54 F

6 ans : 339,07 F

9 ans : 508,61 F

12 ans : 678,15 F

15 ans : 847,68 F
NIVEAU V

3 ans : 188,82 F

6 ans : 377,63 F

9 ans : 566,45 F

12 ans : 755,26 F

15 ans : 944,08 F


AGENTS DE MAITRISE :
NIVEAU VI

3 ans : 238,91 F

6 ans : 477,82 F

9 ans : 716,74 F

12 ans : 955,65 F

15 ans : 1 194,56 F
NIVEAU VII

3 ans : 277,50 F

6 ans : 555,00 F

9 ans : 832,50 F

12 ans : 1 110,00 F

15 ans : 1 387,51 F


Note : la mise en place du barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable au 1er janvier 1993 correspond à la nouvelle classification et ne concerne pas les salariés cadres du coefficient 350 qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté, ces salariés voient leur prime d'ancienneté intégrée dans leur salaire de base qui est majoré d'autant.

Le nouveau salaire de base, ainsi déterminé, figure tel quel sur le bulletin de salaire déterminant la valeur du taux horaire.

De façon à éviter les effets de seuil pour les salariés qui se trouveraient à cette date à moins de trois mois d'un changement de tranche de barème de prime d'ancienneté, la prime d'ancienneté intégrée est celle de la tranche supérieure.