Salaires minimaux au 1er janvier 2007.
Salaires
En vigueur étendu en date du 28 novembre 2006
dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ETAM des industries de carrières et matériaux de construction du 12 juillet 1955, et en application de l'annexe nationale de salaire du 25 juin 1957 et de l'accord national portant sur les salaires minimaux des ETAM du 23 janvier 1992, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Salaires minimaux garantis
Les salaires minimaux mensuels garantis des ETAM correspondant à un horaire de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) ou de 35 heures en moyenne sur l'année ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après.
(En euros)
NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL MENSUEL |
130 | 1 258 | |
I | 140 | 1 265 |
150 | 1 270 | |
160 | 1 275 | |
170 | 1 285 | |
II | 185 | 1 300 |
200 | 1 370 | |
220 | 1 460 | |
240 | 1 560 | |
III | 260 | 1 663 |
280 | 1 754 | |
300 | 1 856 | |
IV | 320 | 1 969 |
340 | 2 091 |
Article 2
Les salaires minimaux garantis déterminés à l'article 1er comprennent l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.
Ils englobent en outre les avantages en nature, les primes et autres avantages à caractère permanent, à l'exclusion des indemnités pour remboursement de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, des libéralités à caractère aléatoire, et des véritables primes de productivité, telles qu'elles sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes.
Article 3
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises au regard de l'article 1er du présent accord est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux mensuels garantis fixés à l'article 1er.
Article 4
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2007.
Article 5
Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective du 12 juillet 1955.
Article 6
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.
Article 7
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Fait à Paris, le 28 novembre 2006.