Dernière mise à jour 19/05/2024
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Cabinets ou entreprises d'expertises en automobile

Brochure JO n°3295 - IDCC n°1951

Régime de frais de soins de santé

I. - Mise en oeuvre du régime
Article I.9. Adhésion à l'organisme recommandé
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2016


L'adhésion de tous les cabinets et entreprises est recommandée pour que, au travers de la mutualisation, l'organisme unique puisse concrètement servir l'objectif de solidarité professionnelle que s'assignent les parties à la convention collective.
En application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les cabinets et les entreprises qui ont adhéré au présent régime n'ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion.  (1) De son côté, l'organisme recommandé ne peut refuser de verser les prestations aux salariés des cabinets et entreprises n'ayant pas payé leurs cotisations et, de ce fait, davantage exclure un cabinet ou une entreprise,cela conformément au cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.  (2)

(1) Les mots : « en application de l'article L. 932-12 du code de la sécurité sociale, les cabinets et les entreprises qui ont adhéré au présent régime n'ont pas la faculté de dénoncer ou de résilier leur adhésion » contenus à l'article I. 9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 932-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)

(2) Les mots : « ceci conformément avec le cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale » contenus à l'article I.9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 932-12 et du cinquième alinéa de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)