Dernière mise à jour 19/05/2024
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Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés)

Brochure JO n°3258 - IDCC n°1597

Article 4
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2013


L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 EUR au-dessus du Smic.