Retour à Annexe I : du 8 octobre 1990 à la convention collective nationale

IV. - Article 4 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1).
Article
ANNEXE I
En vigueur étendu en date du 01 mars 1991

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés, décomptés comme il est prévu à l'article précédent, soit supérieur à la limite fixée à l'article 1er ou à celle fixée par application du 1° de l'article 2, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Passé ce délai de trois ans, une entreprise visée à l'alinéa précédent ne peut demeurer immatriculée que si son chef possédant le titre d'artisan ou de maître artisan en a exprimé la volonté au président de la chambre de métiers pour qu'il en soit fait mention au répertoire des métiers.