Dernière mise à jour 19/05/2024
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Animation

Brochure JO n°3246 - IDCC n°1518

Article 7
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2016


L'article 8.8 devient l'article 8.7 de la convention collective d'animation et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 8.7
Taux de cotisation


Afin de pourvoir au financement des garanties exposées aux articles 8.2,8.3,8.4,8.5 et 8.6 du présent titre, les contributions sont définies ci-dessous dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :


Article 8.7.1
Salariés non affiliés à l'AGIRC


a) A la charge exclusive de l'employeur :
- 0,021 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) A la charge exclusive du salarié :
- 0,335 % du salaire brut (tranches A et B), destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
- 0,110 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,084 % employeur et 0,026 % salarié ;
- 0,090 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
- 0,400 % du salaire brut (tranches A et B) pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,304 % employeur et 0,096 % salarié ;
Soit un total de (a + b + c) de 0,956 % du salaire brut (tranches A et B) réparti à raison de 0,478 % pour l'employeur et 0,478 % pour le salarié.


Article 8.7.2
Salariés affiliés à l'AGIRC
Article 8.7.2.1
Tranche A


A la charge exclusive de l'employeur : 1,50 % TA, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, réparti ainsi :
- 0,664 % TA destiné au financement de la garantie décès (art. 8.2) ;
- 0,09 % TA au titre de la rente éducation (art. 8.3) ;
- 0,021 % TA destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4) ;
- 0,335 % TA destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5) ;
- 0,39 % TA destiné au financement de la garantie invalidité (art. 8.6).


Article 8.7.2.2
Tranches B et C


a) A la charge exclusive de l'employeur :
- 0,021 % TB et TC, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).
b) A la charge exclusive du salarié :
- 0,335 % TB et TC, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
- 0,120 % TB et TC pour la garantie décès (art. 8.2). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,091 % employeur et 0,029 % salarié ;
- 0,090 % TB et TC pour la garantie rente éducation (art. 8.3). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,069 % employeur et 0,021 % salarié ;
- 0,390 % TB et TC pour la garantie invalidité (art. 8.6). La répartition de cette contribution est la suivante : 0,297 % employeur et 0,093 % salarié ;
Soit un total de (a + b + c) 0,956 % TB et TC réparti à raison de 0,478 % pour l'employeur et 0,478 % pour le salarié. »