Dernière mise à jour 19/05/2024
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Animation

Brochure JO n°3246 - IDCC n°1518

Article 4
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2016


L'article 8.5 de la convention collective nationale de l'animation est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'arrêt de travail, pris en compte ou non par la sécurité sociale, ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale, par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 150 heures par trimestre ou cotisant sur une base forfaitaire de sécurité sociale), est égal à 100 % du salaire net de référence. Ce salaire net de référence correspond à la moyenne des douze derniers salaires nets imposables diminués de la CSG/ CRDS non déductible.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail discontinu ou non et cessent dans les cas suivants :


- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net d'activité.
Pour les salariés en situation d'incapacité avant le 1er janvier 2016, les indemnités journalières complémentaires servies continueront à l'être sur la base du niveau de prestation en vigueur lors de la prescription de l'arrêt de travail. »