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Brochure JO n°3246 - IDCC n°1518
Formation professionnelle
En vigueur étendu en date du 01 novembre 2015
Le premier alinéa de l'article 7.1.1 est remplacé par :
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, un plan de formation est élaboré avec consultation des représentants du personnel. Ce plan de formation est élaboré chaque année sous réserve de l'application de l'article L. 2323-36 du code du travail. Un plan de formation pluriannuel supplémentaire peut également être établi aux fins de contrôler que chaque personnel bénéficie de la formation continue. »