Signataires
Organisations patronalessignataires :
SYNALAM ;
SYNADEM.
FNECS CFE-CGC ;
FECTAM-CFTC.
Fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, case 429, 93514 Montreuil Cedex (FNIC-CGT), par lettre du 14 août 2003 (BO CC 2004-12).
Le syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), par lettre du 25 septembre 2009 (BO n° 2009-43)
L'union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), par lettre du 30 avril 2012 (BO n°2012-23)
La fédération de l'UNSA commerces et services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 30 septembre 2013 (BO n°2013-41)
La FS CFDT, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, par lettre du 13 janvier 2013 (BO n°2014-3)
Fédération des prestataires de santé à domicile, par lettre du 20 janvier 2014 (BO n°2014-9)
5.1. Négociations périodiques
Conformément aux dispositions légales, les interlocuteurs sociaux de la branche doivent négocier notamment :
- sur les salaires minima, au moins 1 fois par an ;
- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au moins 1 fois tous les 3 ans ;
- sur la classification, au moins 1 fois tous les 5 ans ;
- sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées au moins 1 fois tous les 3 ans.
En outre, beaucoup d'autres sujets sont à négocier et nécessitent de nombreuses réunions, notamment, la formation professionnelle continue.
Les négociations de branche nécessitent des réunions préparatoires. Ces réunions préparatoires, d'une durée de 1 journée, se tiendront la veille des réunons plénières.
L'ordre du jour des réunions plénières est arrêté, paritairement, à la fin de la réunion précédente.
Dans toute la mesure du possible, les organisations qui ont établi un projet d'accord ou d'avenant sur lequel portera la négociation, l'adressent avant la réunion aux autres parties.
5.2. Composition des délégations
La délégation des organisations syndicales affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national, se constitue librement, dans la limite de 4 personnes par sigle confédéral.
5.3. Participation aux négociations
Les salariés des entreprises de la branche qui participent aux négociations doivent informer leurs employeurs respectifs dès réception de l'invitation à une réunion.
Les temps passés par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions préparatoires et des réunions plénières ainsi que le temps de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les frais de déplacement de 4 représentants par organisation syndicale sont pris en charge, sur justificatifs, sous réserve des maxima suivants :
1. Transport :
- transports urbains ;
- frais de parking ;
- billet SNCF 2e classe ;
- tarif aérien en classe économique si le trajet en train, aller ou retour, devait excéder une durée de 3 h 30, dans la limite du tarif SNCF 2e classe ;
- tarif du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 7 CV pour les trajets automobiles, dans la limite de 200 kilomètres aller-retour.
2. Repas : 7 fois le minimum garanti.
3. Hébergement : 33 fois le minimum garanti.
Pour mémoire, la valeur du minimum garanti au 1er juillet 2005 est de 3,06 EUR.
11.1. Maladie. - Accident : contrat de travail
Les absences résultant de maladies ou d'accidents ne constituent pas une cause de rupture du contrat, sous réserve que l'intéressé en avise son employeur dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, en précisant, le cas échéant, l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. L'absence est justifiée par un certificat médical communiqué à l'employeur.
Dans le cas où, après recours à toutes formules de remplacement temporaire, ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur pourra mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre du salarié qui sera indemnisé conformément à la législation en vigueur et à la présente convention. La procédure de licenciement sera mise en oeuvre, au plus tôt à la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Toutefois, ce délai ne serait pas opposable en cas d'absences répétées désorganisant l'entreprise et justifiant le remplacement du salarié.
L'intéressé licencié bénéficiera dans tous les cas d'une période de réembauchage dans la catégorie qu'il occupait, et ce pendant un an à compter de la notification de son licenciement.
Les présentes dispositions sont applicables sous réserve de règles légales relatives à la protection de l'emploi des salariés absents pour cause d'accident du travail et de maladie professionnelle.
11.2. Maladie. - Accident : indemnisation
Le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, absent pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité est versée :
- pour les salariés de niveau N 1 à N 3 (compris) à compter du 8e jour calendaire d'absence continue ;
- pour les cadres de niveau N 4 ou N 5, sans délai de carence.
Le montant brut de l'indemnité complémentaire permet de maintenir 75 % du salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut.
Cette indemnité complémentaire est versée à concurrence de 120 jours par année civile, les périodes de carence s'imputant sur ce contingent. Toutefois, elle est poursuivie jusqu'au terme de l'hospitalisation éventuelle. Cette indemnité complémentaire n'est versée qu'au salarié justifiant percevoir les prestations de la sécurité sociale. Elle cesse d'être due au cas où, à l'occasion d'un contrôle effectué par un médecin désigné par l'employeur, l'intéressé est absent du domicile indiqué à l'employeur, sans l'avoir préalablement prévenu et/ou sans motif valable.
L'interruption intervient à compter du jour où le constat est établi et vaut pour toute la durée de l'absence restant à courir, en application de l'attestation médicale d'origine et de ses renouvellements transmis à l'employeur.
11.3. Maternité. - Adoption
Les salariés concernés bénéficient des congés prévus par la loi.
11.4. Congés annuels
a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de :
- 1 jour ouvrable pour les employés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours ouvrables pour les employés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours ouvrables pour les employés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers.
b) La période normale de congé annuel est fixée du 1er mai au 31 octobre. Sous réserve de nécessité de service, le personnel qui en fera la demande pourra prendre son congé en partie en dehors de la période légale à condition qu'il ait pris au moins douze jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre.
c) Si, d'un commun accord, une fraction du congé annuel était prise en dehors de la période normale, 1er mai - 31 octobre, la durée de ce congé serait obligatoirement augmentée de deux jours ouvrables si cette partie de congé prise en dehors de la période légale était au moins égale à six jours ouvrables et d'un jour ouvrable si cette partie était inférieure à six jours ouvrables.
11.5. Congés familiaux
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
- mariage du salarié : cinq jours ouvrés ;
- Pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;
- décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe : 3 jours ouvrés.
On entend par descendants en ligne directe : les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants du salarié, sans limite de degré et par ascendants en ligne directe : les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, sans limite de degré ;
- pour le mariage d'un enfant ou pour le décès d'un frère, d'une soeur ou de beaux-parents : 1 jour ouvré.
On entend par beaux-parents : les parents du conjoint ou le conjoint d'un parent. On entend par conjoint : les personnes mariées ou pacsées ;
- trois jours ouvrés pour chaque naissance ou adoption.
Ces durées pourront être prolongées d'une journée si le lieu du mariage du salarié ou d'un enfant ou de l'enterrement du conjoint, descendant ou ascendant, est distant de plus de 400 kilomètres du lieu habituel de travail du salarié.
12.1. Contexte
Le système de classification prend en compte, d'une part, les impératifs liés à la profession et, d'autre part, les spécificités du tissu professionnel constitué de très petites entreprises et de moyennes entreprises.
12.2. Principes fondamentaux
Le système de classification s'établit autour de critères classants - technicité, responsabilité, autonomie - complétés par une liste d'emplois repères répartis sur une grille.
12.3. Méthode de classement des emplois
La grille détermine un classement des emplois et non des personnes, tenant compte des obligations et contraintes de service des activités liées aux besoins des malades et handicapés à domicile.
Les emplois sont répartis en cinq niveaux dont chacun correspond à un degré de technicité, de responsabilité et d'autonomie, ces paramètres devant nécessairement être appréciés en fonction des impératifs professionnels et de l'organisation de l'entreprise.
Chaque niveau est subdivisé en positions identifiant des degrés de technicité, responsabilité et autonomie évolutifs.
A chaque position est attachée une liste d'emplois repères correspondant aux trois filières professionnelles : les emplois repères constituent quelques références d'emplois correspondant à la position considérée pouvant exister dans la profession.
Le classement des emplois de chaque entreprise s'effectue par référence aux emplois repères. La terminologie employée ne s'impose pas aux parties. L'évolution professionnelle et la technologie relative aux fonctions attachées à un poste peut justifier une adaptation du classement de l'emploi dans la mesure où elle entraîne une évolution des paramètres de technicité, de responsabilité et d'autonomie.
12.4. Affectation du salarié
Le salarié est affecté à un poste de l'entreprise et bénéficie du coefficient hiérarchique attaché à celui-ci.
La taille des entreprises peut justifier qu'un salarié soit affecté à un poste couvrant une ou plusieurs filières.
Lorsque, à ce titre, le salarié exerce des missions relevant de niveaux ou de positions différents, son poste est classé en fonction du niveau et/ou de la position correspondant à son activité dominante. Si des activités différentes, permanentes et d'un volume significatif, relevant d'un niveau supérieur au coefficient du poste, viennent compléter l'activité dominante du poste, il est attribué au salarié 10 points de coefficient supplémentaires.
L'affectation à un poste suppose que le salarié soit doté de la compétence requise, celle-ci étant notamment liée à la formation initiale ou continue et à l'expérience professionnelle.
L'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel chaque année, de l'état du classement des emplois de l'entreprise en précisant les caractéristiques qui justifient ces classements.
Il doit être fait référence du classement de l'emploi en toutes circonstances où l'information est nécessaire : emplois à pourvoir, définition du salaire, affectation...
12.5. Grille de classification
La grille de classification est annexée au présent accord collectif. A chaque position est attribué un coefficient.
Elle donnera lieu à une négociation, au moins tous les cinq ans. Au cours de chaque période quinquennale, elle peut être adaptée dans les conditions prévues par la loi.
La rémunération minimale annuelle est égale au produit de la ou des valeur(s) du point de coefficient par le nombre de points de coefficient, arrondi à l'euro supérieur.
Le salaire réel peut comprendre une partie fixe et une partie variable.
La ou les valeur(s) du point sont négociées au moins tous les ans, dans le cadre du champ défini à l'article 1er.
Le salaire peut comporter une part fixe et une part variable. La part fixe ne peut pas être inférieure à 80 % du montant de la rémunération annuelle minimale correspondant au coefficient ; la part fixe est versée par 1/12.
La part variable est calculée à partir de paramètres économiques, notamment d'objectifs, précisément identifiés par le contrat de travail ou un avenant.
Pour les niveaux IV et V (cadres), la part fixe ne peut être inférieure à 100 % du montant de la rémunération minimale mensuelle.
Les rémunérations annuelles brutes réelles versées dans les entreprises ne peuvent, tous éléments notamment variables compris mais hors heures supplémentaires, être inférieures au barème conventionnel.
Le salaire brut réel versé ne peut être inférieur trimestriellement au quart du salaire minimum annuel. La part variable subit éventuellement une régularisation en fin d'exercice, tenant compte des paramètres prévus. Aucun salaire mensuel brut ne peut être inférieur au SMIC.
17.1. Départ à la retraite (à l'initiative du salarié)
Le départ à la retraite est notifié par le salarié âgé d'au moins soixante ans à l'employeur. Il prend effet au terme d'une période de prévenance égale à deux mois. Cette période de prévenance sera réduite à un mois pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de dispenser le salarié de toute activité pendant tout ou partie du délai de prévenance éventuellement raccourci. Elles déterminent les éventuelles conditions de rémunération de la période de prévenance non effectuée.
Le salarié partant à la retraite perçoit une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de licenciement qu'il aurait perçue si l'employeur avait procédé à son licenciement.
17.2. Mise à la retraite (à l'initiative de l'employeur)
La mise à la retraite est notifiée par l'employeur au salarié.
La mise à la retraite ne peut intervenir que lorsque le salarié a atteint l'âge de soixante ans au moins et qu'il peut faire liquider à taux plein les prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires.
La notification de mise à la retraite prend effet au terme d'un délai de prévenance de deux mois.
Le salarié mis à la retraite perçoit une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement.
17.3. Affiliation au régime de retraite des cadres
Les salariés affectés à des postes de niveau égal ou supérieur à 4 sont affiliés à une institution gérant le régime de retraite résultant de l'accord du 14 mars 1947 en qualité de cadres.
Les entreprises peuvent proposer d'affilier les salariés affectés à des postes de niveau 3 à une institution gérant le régime de retraite résultant de l'accord du 14 mars 1947, au titre de l'article 36 de son annexe 1, sous réserve du respect des procédures prévues par ladite convention.
Signataires
Signataires
L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Signataires
L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Signataires
Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
La confédération française des travailleurs chrétiens,
L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Signataires
Signataires
L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Signataires
Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-Force ouvrière ;
La fédération nationale des industries chimiques CGT ;
La fédération des services (FDS) CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ;
La fédération commerce, services, force de vente (CSFV) CFTC,
L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Signataires
Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-Force ouvrière ;
La fédération nationale des industries chimiques (FNIC) CGT ;
La fédération des services CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC,
La fédération santé-sociaux CFTC,
La majorité des partenaires sociaux représentatifs de la branche « Négoce et prestation de services dans les domaines médico-techniques », à savoir :
- Pour le collège salariés : CFE-CGC ; CFTC ; CGT ; CGT-FO ; UNSA.
- Pour le collège employeurs : fédération des prestataires de santé à domicile ; UNPDM ; SNADOM,
par lettre du 3 juillet 2015 (BO n°2015-39)
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
En vigueur étendu Les parties signataires considèrent qu'il leur est devenu indispensable de connaître avec précision tous les indicateurs permettant à la branche d'impulser une politique de formation professionnelle qui lui soit propre. Pour ce faire, elles décident de se doter des outils nécessaires à la connaissance des emplois, des qualifications et des formations dans la branche et à leur projection dans l'avenir.en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
En vigueur étendu Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
En vigueur étendu Dans le respect des dispositions de la loi du 20 décembre 1993 portant réforme de la collecte des fonds consacrés à la formation professionnelle, des accords nationaux interprofessionnels du 5 juillet 1994 et des 20 septembre et 5 décembre 2003, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1993, modifié par l'accord du 10 novembre 1994, portant création de l'organisme paritaire collecteur, le FORCO, agréé par arrêté ministériel du 22 mars 1995.en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
En vigueur étendu Les ressources sont essentiellement constituées par les contributions des entreprises relevant des champs d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques dont le versement, avant le 1er mars de chaque année, au FORCO, est rendu obligatoire en application des dispositions ci-après.(1)Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)
(2)Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 octobre 2007, art. 1er)
en vigueur le 1er jour du mois suivant extension
En vigueur étendu 4.1 Choix de l'observatoireen vigueur le 1er jour du mois suivant extension
En vigueur étendu 5.1 Portée de l'accordSignataires
Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière (FEC-FO) ;
La fédération nationale des industries chimiques CGT ;
La fédération des services CFDT (FdS-CFDT) ;
La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC (FNECS CFE-CGC) ;
La fédération santé et sociaux CFTC,
L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Signataires
Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
Syndicats signataires:La fédération des services CFDT ;
La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC ;
La fédération santé et sociaux CFTC,
Organisations adhérentes signataires:
La fédération, nationale des industries chimiques, 263, rue de Paris, Case 429, 93514 Montreuil Cedex, par lettre du 26 août 2009 (BO n°2010-11)
L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, tel que défini à l'article 1er du titre Ier.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéSont bénéficiaires du régime de prévoyance, à titre obligatoire, sans sélection médicale, les salariés des entreprises relevant du champ d'application et appartenant aux collèges suivants :
- cadre au sens des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ;
- non cadre (non bénéficiaire des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), et indemnisés par la sécurité sociale à ce titre, sont bénéficiaires du régime.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif sont bénéficiaires uniquement dans le cas où l'employeur maintient tout ou partie du salaire, sauf dispositions de l'article 4.6.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Le régime de prévoyance comporte des garanties en cas de décès ou perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'assuré sous forme de capital et de rente, en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité de l'assuré, en cas de décès d'un membre de la famille de l'assuré.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéLe présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils (le cas échéant reconstitué en cas d'ancienneté inférieure à 12 mois ou d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail survenu pendant cette période) ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail donnant lieu à indemnisation.
Les salaires pris en compte et remontant à plus de 12 mois sont revalorisés.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les prestations sont revalorisées selon la périodicité et le taux fixés par le conseil d'administration des organismes assureurs, en fonction des résultats techniques des organismes désignés et de l'évolution générale des prix.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les garanties cessent à la date de rupture du contrat de travail de l'assuré, sauf cas de maintien de garantie visés aux articles 4.4 et 4.5. Les modalités de maintien en cas de non-renouvellement de la désignation de l'organisme assureur ou de dénonciation de l'accord sont précisées à l'article 11.4.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les garanties sont maintenues aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) dès lors qu'ils sont et continuent d'être indemnisés par la sécurité sociale à ce titre. En outre, pour les périodes pendant lesquelles l'assuré ne perçoit pas de salaire, le maintien est garanti sans contrepartie de cotisation.
Lorsque l'assuré reprend une activité partielle, le cas échéant auprès d'un autre employeur, le maintien de garantie porte sur le salaire de référence tel que défini à l'article 4.1, diminué du salaire de référence afférant à l'activité reprise.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéConformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties du régime, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois.
L'ex-salarié dispose d'une faculté de renonciation, définitive et portant obligatoirement sur l'ensemble des garanties, qui doit être notifiée par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail. L'ex-salarié doit également informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage intervenant avant la fin de la période de maintien visée à l'alinéa précédent.
Le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation fixée à l'article 10.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les garanties décès sont maintenues aux salariées en congé de maternité et aux salariés en congé parental, pendant la durée de suspension du contrat de travail non rémunérée, sans contrepartie de cotisation.
Ces derniers bénéficient de la garantie incapacité de travail-invalidité à la date prévue de leur reprise d'activité, s'ils sont en arrêt de travail à cette date, sans supplément de cotisations.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les changements apportés le cas échéant par la sécurité sociale au niveau de ses prestations ne peuvent avoir pour effet d'augmenter le niveau du complément pris en charge par l'assureur. Les modifications à apporter seront mises en oeuvre en accord avec la commission paritaire de surveillance.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Pour le calcul et / ou le bénéfice des prestations, il faut entendre par :
Le conjoint : l'époux (se) de l'assuré (e), non séparé (e) de corps judiciairement ni divorcé (e) par un jugement définitif.
Le partenaire lié par un Pacs : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec l'assuré un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 et 506-1 du code civil, sous réserve qu'il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre.
Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que l'assuré, de façon notoire et permanente depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, sous réserve que les concubins ne soient, ni l'un ni l'autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n'est exigée si un enfant, reconnu par l'assuré, est né de cette union.
Les enfants à charge :
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, remplissant les conditions suivantes :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans conditions ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire et sous conditions, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi : inscrit auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- sans limite de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Sont également considérés comme à charge les enfants de l'assuré à naître et nés viables, ainsi que les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux du conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou concubin de l'assuré, de l'ex-conjoint éventuel, répondant aux conditions précitées, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les ascendants à charge :
Sont réputés à charge, les ascendants fiscalement à la charge de l'assuré ou qui perçoivent de l'assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéLe présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé un capital, sauf désignation expresse d'un ou plusieurs bénéficiaires, dans l'ordre de priorité suivant :COLLÈGE cadre | COLLÈGE non cadre | |
---|---|---|
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge | 100 % | 80 % |
Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant à charge | 325 % | 230 % |
Marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfant à charge | 325 % | 230 % |
Majoration par enfant à charge, dès le 1er enfant | 75 % | 50 % |
En cas de survenance, simultanément à celui de l'assuré, du décès du conjoint ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin, il est versé aux enfants à charge un deuxième capital d'un montant égal au capital de base.
Ce deuxième capital est de même versé, en cas de survenance du décès postérieurement à celui de l'assuré, aux enfants qui à cette date demeurent à charge du deuxième parent, sous réserve qu'il ne soit ni marié, ni lié par un Pacs, ni en situation de concubinage notoire.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé L'assuré peut demander à percevoir lui-même et par anticipation un capital s'il est considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne peut réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité de 3e catégorie ou un taux d'incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec majoration pour tierce personne.COLLÈGE cadre | COLLÈGE non cadre | |
---|---|---|
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge | 500 % | 300 % |
Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant à charge | 325 % | 230 % |
Marié, pacsé, en concubinage, avec ou sans enfant à charge | 325 % | 230 % |
Majoration par enfant à charge, dès le 1er enfant | 75 % | 50 % |
(En pourcentage.)
Collèges cadre et non cadre | |
---|---|
Allocation obsèques | 150 |
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéEn cas de décès du salarié, il est versé, à chaque enfant à charge, une rente d'éducation, dont le montant annuel, calculé en pourcentage du salaire de référence, est de :
COLLÈGE cadre | COLLÈGE non cadre | |
---|---|---|
Enfant à charge jusqu'au 9e anniversaire | 10 % | 6 % |
Enfant à charge du 9e au 18e anniversaire | 15 % | 9 % |
Enfant à charge du 18e au 26e anniversaire (viager pour les enfants handicapés) | 20 % | 12 % |
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé En cas de décès du salarié, il est versé au conjoint, ou partenaire de Pacs, ou concubin, survivant, une rente viagère calculée en pourcentage du salaire de référence :COLLÈGE cadre | COLLÈGE non cadre | |
---|---|---|
Rente viagère | 10 % | 5 % |
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé Abrogé La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :- en relais et complément du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
- à défaut à compter du 31e jour d'arrêt continu.
Le montant de l'indemnité journalière, fixé en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés sans droits) et, le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :
(En pourcentage.)
Collèges cadre et non cadre | |
---|---|
Montant de l'indemnité journalière | 80 |
Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 4.5, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle médical, suspend, réduit ou supprime les indemnités journalières, le régime de prévoyance applique la même décision au versement complémentaire.
La garantie vise à assurer un complément de revenus aux assurés indemnisés par la sécurité sociale au titre :
- d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie ;
- ou d'une rente d'accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 33 %.
(En pourcentage.)
Collèges cadre et non cadre | |
---|---|
Invalidité 1re catégorie/ taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % | 50 |
Invalidité 2e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne | 80 |
Invalidité 3e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne | 100 |
Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les prestations sont versées tant que les conditions sont remplies par l'assuré, et en tout état de cause au plus tard jusqu'à la date de prise d'effet d'une pension de retraite, sécurité sociale ou régime complémentaire (sauf cumul activité à temps partiel, retraite).
L'assureur dispose de la faculté de procéder à un contrôle médical, lors de la demande de prestations ou ultérieurement, afin de se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite des prestations.
Le financement des garanties est assuré par le versement de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement). Le salaire brut est limité à :
- 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le collège cadre ;
- 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le collège non cadre.
(En pourcentage.)
Collège cadre | Cotisation totale | Répartition | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | |||||
TA | TB | TA (*) | TB | TA | TB | |
Capital décès | 0,52 | 0,49 | 0,52 | 0,29 | - | 0,20 |
Frais d'obsèques | 0,04 | - | 0,04 | - | - | |
Rente de conjoint | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,24 | - | 0,16 |
Rente d'éducation | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,21 | - | 0,14 |
Incapacité temporaire de travail | 0,15 | 0,38 | 0,13 | 0,23 | 0,02 | 0,15 |
Invalidité | 0,17 | 0,54 | 0,14 | 0,33 | 0,03 | 0,21 |
Total | 1,63 | 2,16 | 1,58 | 1,30 | 0,05 | 0,86 |
* A charge de l'employeur 1,50 % de la tranche A conformément à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. |
(En pourcentage.)
Collège non cadre | Cotisation totale | Répartition | |
---|---|---|---|
Employeur | Salarié | ||
Capital décès | 0,30 | 0,18 | 0,12 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
Rente de conjoint | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
Rente d'éducation | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Incapacité temporaire de travail | 0,24 | 0,14 | 0,10 |
Invalidité | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
Total | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
A compter du 1er mars 2013, est appliqué un taux d'appel fixé à 95 % des taux contractuels présentés ci-dessus, soit :
- pour le personnel non cadre : 0,95 % de la tranche A des salaires ;
- pour le personnel cadre : 1,55 % de la tranche A et 2,05 % de la tranche B des salaires.
Cette mesure est reconductible chaque 1er janvier par tacite reconduction, étant entendu que les partenaires sociaux peuvent y mettre fin à tout moment dans les cas où les résultats du régime ne le permettraient plus.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéLe présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les partenaires sociaux désignent, en tant qu'assureurs du régime conventionnel :
- l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour les garanties rente d'éducation et rente de conjoint ;
- l'URRPIMMEC, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 15, avenue du Centre, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les garanties capital décès, frais d'obsèques et incapacité de travail-invalidité.
L'URRPIMMEC est adhérente de l'OCIRP, et à ce titre assure la gestion des risques assurés par cette union.
La mutualisation des risques couverts s'effectue entre l'ensemble des organismes assureurs désignés. Les modalités d'organisation de la mutualisation et des conditions de gestion seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont l'obligation d'adhérer auprès des organismes assureurs désignés, à la date d'effet précisée à l'article 13. 1.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 912-1 du code de la sécurité sociale et L. 2253-3 du code du travail, les entreprises dotées à la date d'effet du présent accord précisée à l'article 13. 1 d'un régime collectif de prévoyance peuvent rester assurées auprès de l'organisme auprès duquel elles ont antérieurement contracté, sous réserve que les garanties en place soient, risque par risque, plus favorables que celles instituées par le présent accord, les cotisations globales par collège ne devant pas être supérieures aux taux prévus par l'accord pour les mêmes niveaux de garanties.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux entreprises qui viendraient à entrer dans le champ d'application de l'accord, soit par suite de l'élargissement du champ d'application de la convention collective, soit par suite d'un changement d'activité de l'entreprise (fusion-absorption, restructuration, etc.).
D'autre part, afin de permettre aux entreprises disposant de contrats plus avantageux de rejoindre le régime conventionnel, les organismes assureurs proposeront aux entreprises concernées la mise en place de régimes différentiels à des conditions spécifiques.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
En présence d'un contrat antérieur :
Seront garantis à la prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur, pour les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques et déclarés dans « l'état des risques en cours » lors de la demande d'adhésion :
- les revalorisations concernant les prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation et rente de conjoint) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
- l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du régime de prévoyance conventionnel, si le contrat de travail n'est pas rompu ;
- le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées ou à verser par un précédent assureur en cas de transfert d'engagement de celui-ci vers les organismes désignés, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes désignés les provisions qu'il a constituées au titre de ces garanties.
Les entreprises qui régulariseraient leur adhésion au régime de prévoyance plus de 24 mois après la date de l'obligation mise à leur charge au titre du présent accord, ou qui entreraient ultérieurement dans le champ d'application de l'accord, pourront, après examen des sinistres en cours et afin de financer la prise en charge des prestations et revalorisations, être assujetties au versement d'une prime unique ou d'une surcotisation.
En l'absence d'un contrat antérieur :
Les salariés présents dans les effectifs, tels que définis à l'article 2, sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties prévues au présent accord, à la date d'effet du contrat souscrit par l'employeur.
Les entreprises qui régulariseraient leur adhésion au régime de prévoyance plus de 6 mois après la date de l'obligation mise à leur charge au titre du présent accord, ou qui entreraient ultérieurement dans le champ d'application de l'accord, pourront, après examen des sinistres en cours et afin de financer la prise en charge des prestations et revalorisations, être assujetties au versement d'une prime unique ou d'une surcotisation.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
En cas de non-renouvellement de la désignation des organismes assureurs, ceux-ci maintiendront les rentes en cours de service, à leur montant atteint à la date du non-renouvellement, sauf transfert des provisions constituées auprès du nouvel organisme assureur ; les partenaires sociaux organiseront les modalités de revalorisation future.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où le présent accord serait dénoncé.
Egalement, dans le cas où une entreprise cesse de relever du champ d'application du présent accord, elle pourra résilier son contrat d'assurance dans le respect des conditions contractuelles ; les organismes assureurs maintiennent les rentes en cours à leur niveau atteint à la date de résiliation, l'entreprise organisant les modalités de revalorisation future.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéLe présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
La mise en oeuvre, le suivi et l'interprétation du régime de prévoyance sont assurés par un comité paritaire de surveillance, composé :
- d'un collège salariés comprenant un membre titulaire et un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires ;
- d'un collège employeurs composé d'un nombre de membres égal au total de ceux du collège salariés.
Les représentants des organismes assureurs assistent aux réunions du comité, et rendent compte de manière détaillée des informations portant sur la situation du régime de prévoyance et son évolution, ainsi que sur l'environnement législatif ou réglementaire, de façon à permettre au comité d'exercer ses missions.
Le comité se réunit au moins une fois par an.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Chaque année, au plus tard le 15 mai, les représentants des organismes assureurs désignés soumettent à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent ainsi que, d'une manière générale, tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles.
Les éléments financiers, permettant d'établir les comptes de résultat en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, sont détaillés dans la convention de gestion signée entre les parties signataires du présent accord et le ou les organismes gestionnaires du régime.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
AbrogéLe présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Le présent texte sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 4 au 19 juin 2009.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services médico-techniques.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Le présent accord peut être révisé, à tout moment sous réserve d'un préavis de 6 mois apprécié à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis réception adressée par la ou les parties souhaitant réviser l'accord. Les négociations doivent être engagées dans un délai de 2 mois.
Tant qu'un nouvel accord n'est pas intervenu, le texte en cours d'application demeure en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er janvier 2010.
Abrogé
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d'un préavis de 6 mois apprécié à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par la ou les parties souhaitant réviser ou dénoncer l'accord.
Les conditions et effets de la dénonciation sont ceux prévus par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Signataires
Fait à Paris, le 25 septembre 2009.
Le syndicat national des associations d'assistance à domicile (SNADOM), à la direction générale du travail, service des dépôts des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Vous trouverez ci-joint la déclaration d'adhésion de notre syndicat à la totalité des clauses de la convention collective nationale de branche des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le numéro 1982 et parue au Journal officiel sous le numéro 3286).
Cette déclaration a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats suivants :
- le SYNALAM, 111, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
- la FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;
- la FNIC CGT, 263, rue de Paris, case 429, 93514 Montreuil Cedex ;
- la CSFV CFTC, fédération des syndicats, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
- la fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
- la CFDT, fédération service, tour ESSOR, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.
Enfin, nous vous adressons une version électronique du dossier entier à l'adresse suivante : depot. accord @ travail. gouv. fr
Dans l'attente du récépissé de dépôt,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma meilleure considération.
Signataires
Montreuil, le 26 août 2009
La fédération, nationale des industries chimiques, 263, rue de Paris, Case 429, 93514 Montreuil Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Madame, Monsieur,
La fédération nationale des industries chimiques CGT notifie à tous les signataires l'adhésion de son organisation à l'accord de prévoyance de la branche négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Nous procédons aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud'hommes de Paris.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
La secrétaire fédérale.
Signataires
Le SYNALAM,
Syndicats signataires:La FS CFDT ;
La CFTC ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FNIC CGT,
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:
Les 1er et 2e alinéas de l'article 9.1 de l'accord du 4 juin 2009 sont désormais libellés comme suit :
« La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :
- en relais et complément du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
- à défaut à compter du 31e jour d'arrêt continu.
Le montant de l'indemnité journalière, fixée en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés sans droits) et le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :
Collège cadre | Collège non-cadre | |
---|---|---|
Montant de l'indemnité journalière | 80 % | 75 % |
Le 2e alinéa de l'article 7 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :
« - la rente est doublée lorsque l'enfant est ou devient orphelin de père et de mère. »
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois civil qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Signataires
Le SYNALAM,
Syndicats signataires:La FEC CGT-FO ;
La FNIC CGT ;
La FS CFDT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FSS CFTC,
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:
Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les niveaux de remboursement des frais occasionnés par la participation aux négociations sociales qui ont été fixés en 2005.
L'article 5.3 de la convention collective est modifié comme suit :
« 2. Repas : 7 fois le minimum garanti.
3. Hébergement : 33 fois le minimum garanti. »
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 3 mars au 4 avril 2010.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Cette demande formulée par un courrier distinct est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
Signataires
SYNALAM.
Syndicats signataires:FS CFDT ;
FNECS CFE-CGC ;
FSS CFTC.
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:
Le champ d'application professionnel concerne toutes les entreprises de négoce et de prestations de services médico-techniques, spécifiées dans l'article 1er de la convention collective n° 1982.
Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, la commission a pour mission d'apprécier la validité des accords collectifs conclus :
- dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué du personnel désigné comme délégué syndical ;
- par des membres titulaires élus du personnel du comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ces accords soumis à l'examen de la commission ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée, par la loi, à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours (art. L. 1233-21 du code du travail).
La commission contrôle que l'accord collectif qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.
La commission de validation se compose d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal des représentants salariés titulaires et suppléants pour le collège employeur.
Dans chaque collège les représentants sont désignés pour une durée de 2 ans, leurs mandats sont renouvelables sans limitation de durée.
Les représentants titulaires et suppléants de chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs peuvent siéger simultanément lors des réunions de la commission.
La présidence de la commission est assurée alternativement par un membre du collège employeur et un membre du collège salarié élu par le collège auquel il appartient.
La vice-présidence de la commission est assurée alternativement par un membre du collège salarié et un membre du collège employeur, élu par le collège auquel il appartient.
Le président et le vice-président sont choisis dans deux collèges différents.
Le président ainsi que le vice-président sont élus pour un mandat d'une durée de 2 ans.
Au cas où le titulaire d'un de ces postes vient à quitter cette fonction, le collège dont il émane pourvoit à son remplacement jusqu'à la fin du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président représentent ensemble la commission dans l'ensemble de ses activités. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent et arrêtent l'ordre du jour des séances. Ils signent les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords examinés par la commission. Ils rendent compte chaque année de l'exécution de leur mandat.
En cas d'absence du président, le vice-président préside la réunion de la commission.
Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par le collège employeur.
La commission est domiciliée au jour de l'entrée en vigueur du présent accord au siège du SYNALAM à l'adresse suivante : 4, place Louis-Armand, Tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12.
Les missions du secrétariat de la commission sont notamment les suivantes :
- assurer la réception des accords et des pièces justificatives nécessaires à leur examen par la commission et la réception de tout document entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;
- convoquer les membres de la commission ;
- établir un procès-verbal de validation ou non-validation des accords examinés par la commission ;
- assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre des présentes dispositions, des décisions et orientations fixées par la commission.
La commission paritaire de validation est saisie pour examen par la partie signataire de l'accord collectif la plus diligente.
Cette saisine doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, au secrétariat de la commission.
Doivent être joints à ce courrier :
- deux exemplaires originaux de l'accord collectif en version papier et par courriel un exemplaire en version électronique non modifiable ;
- une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans la branche, sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
- un double du procès-verbal officiel des dernières élections de l'ensemble des instances élus dans l'entreprise ;
- une fiche d'information indiquant :
- l'objet de l'accord ;
- le nom et l'adresse de l'entreprise ;
- la nature et l'adresse de l'instance représentative signataire de l'accord ainsi que le nom des élus ayant signé l'accord ;
- l'effectif de l'entreprise calculé à la date de signature de l'accord conformément aux règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
- une attestation de l'employeur certifiant de l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord, et de l'absence de délégué syndical désigné comme délégué du personnel ;
- et le cas échéant, le ou les accords collectifs auxquels il peut être fait référence dans l'accord collectif dont la validation est demandée, lorsqu'il s'agit d'un accord de révision notamment.
Toute demande de validation ne comportant pas l'ensemble des pièces visées ci-dessus fait l'objet d'une notification d'irrecevabilité envoyée par le secrétariat de la commission au demandeur avec la liste des pièces manquantes, charge au demandeur de renvoyer un dossier complet dans les formes prévues. Dans ce cas là, le délai de 4 mois prévu à l'article 9 ne court pas.
La commission se réunit, en tant que de besoin dans les 2 mois suivant la réception d'un accord collectif pour validation.
Les convocations aux réunions sont adressées, par courrier ou par mail, par le secrétariat aux membres de la commission au moins 15 jours avant la date de la réunion.
Une copie des accords et des pièces jointes à examiner par la commission sont adressés aux membres de celle-ci et aux organisations adhérentes à la branche dès réception du dossier.
En outre, la commission se réunit une fois par an, en fin d'année pour établir un bilan de son activité.
La commission paritaire de validation rend, dans les 4 mois de la réception d'un dossier de demande complet :
- soit une décision de validation ;
- soit une décision de rejet.
La validation est acquise dès lors qu'elle obtient le vote de la majorité des présents dans chacun des deux collèges.
Les votes par principe ont lieu à main levée.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal de réunion qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :
- les noms et prénoms des membres présents et excusés ;
- le nombre de voix pour ou contre la validation de l'accord dans chaque collège ;
- les motivations de la décision.
Lorsque la commission n'a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier de demande complet, l'accord est réputé validé.
La décision de validation ou non-validation de l'accord est notifiée sous forme d'extrait de procès-verbal de réunion adressé par courrier recommandé avec avis de réception à la partie signataire ayant saisi la commission.
La décision est notifiée aux adresses communiquées lors de la saisine.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords validés par la commission ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés du procès-verbal de la commission.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail.
En outre chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l'accord selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement ;
- le plus rapidement et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvriront une négociation ;
- les dispositions de l'accord dont la révision aura été demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel et à défaut seront maintenues ;
- les dispositions de l'avenant ou de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient ou remplacent.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 17 mars 2011 au 15 avril 2011.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papiers originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à : depot.accord@travail.gouv.fr.
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des avis de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu au paragraphe précédent.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
La conclusion du présent accord s'inscrit dans le prolongement de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et en application de l'article 9 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Il a pour objet de déterminer l'organisation et les règles de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords conclus par les représentants élus au comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel dans les entreprises de la branche dépourvues de délégué syndical.
Signataires
Paris, le 4 avril 2012.
La fédération CFTC santé et sociaux, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Par ce courrier, notre organisation syndicale a décidé d'adhérer à l'accord du 23 novembre 2011 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques ».
Cet accord avait été signé par le Synalam et le SNADOM pour la partie patronale et par la CFE-CGC pour la partie salariale.
Fédération CFTC santé et sociaux.
Signataires
Paris, le 30 avril 2012.
L'union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), 13-15, rue de Calais, 75009 Paris, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
L'union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), par la présente, déclare adhérer à la convention collective nationale de branche des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le numéro 1982 et parue au Journal officiel sous le numéro 3286) ainsi qu'à l'ensemble de ses accords de branche.
Cette notification est également adressée en lettre recommandée avec avis de réception aux syndicats suivants, dont vous trouverez copies en pièces jointes :
- le SYNALAM, 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12 ;
- le SNADOM, 29-31, boulevard des Alpes, BP 179, 38244 Meylan Cedex ;
- la FNECS CFE-CGC, ZAC Objectifs Sud, 521, rue Paul Boucherot, 14123 IFS ;
- la FNIC CGT, 263, rue de Paris, case 429, 93514 Montreuil Cedex ;
- la CFTC CSFV, résidence Métropolis, bâtiment C2, 99, avenue du Général-Leclerc, 94700 Maisons-Alfort ;
- la FEC CGT-FO, fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
- la CFDT, fédération des services, tour ESSOR, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.
Enfin, nous vous adressons une version électronique de l'ensemble de ce dossier à l'adresse suivante : depot.accord@travail.gouv.fr.
Dans l'attente du récépissé de dépôt, nous vous prions de croire, monsieur le président, en l'assurance de notre haute considération.
Le président de l'UNPDM.
Signataires
Le SYNALAM ;
Le SNADOM ;
L'UNPDM,
Syndicats signataires:La FS CFDT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FSS CFTC,
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrat de professionnalisation s'adresse à des bénéficiaires :
- âgés de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle ou pour compléter leur formation initiale ;
- demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi gérée par Pôle emploi ;
- du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir :
- un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- un certificat de qualification professionnelle (CQP) créé et/ou reconnu par la branche ;
- une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Le contrat de professionnalisation est à durée déterminée ou indéterminée.
Si le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois ; lorsqu'il est à durée indéterminée, la durée de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées jusqu'à 24 mois pour :
- des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
- les certificats de qualification professionnelle (CQP) créés et/ou reconnus par la branche.
La durée est fixée à 12 mois pour les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Conformément à la loi, la durée minimale de ces actions est comprise entre 15 % - sans être inférieure à 150 heures - et 25 % de la durée totale du CDD, ou de l'action de professionnalisation du CDI.
Cette durée est portée au-delà de 25 %, dans la limite de 50 %, pour :
- des bénéficiaires sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ;
- les certificats de qualification professionnelle créés (CQP) et/ou reconnus par la branche ;
- les qualifications visées dans les classifications de la convention collective de la branche.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étenduLes salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation :
Titre ou diplôme non professionnel de niveau IV (bac général) | Titre ou diplôme professionnel inférieur au bac professionnel (CAP, BEP...) | Titre ou diplôme supérieur ou égal au bac professionnel (DUT, licence pro...) ou diplôme de l'enseignement supérieur (BTS, master...) | |
---|---|---|---|
De 16 ans à moins de 21 ans | 60 % du Smic | 60 % du Smic | 70 % du Smic |
De 21 ans à moins de 26 ans | 75 % du Smic | 75 % du Smic | 85 % du Smic |
Plus de 26 ans | 85 % du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieur au Smic |
Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de l'action de professionnalisation du CDI une rémunération qui ne peut être inférieure à :
- pour les jeunes âgés de moins de 21 ans : 60 % du Smic ;
- pour les jeunes âgés de 21 à 25 ans : 75 % du Smic.
Ces montants sont majorés de 10 points si le salarié est titulaire d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnel de même niveau.
Les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % du salaire minimum conventionnel.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les frais relatifs aux actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement peuvent être financés par le FORCO, après acceptation du financement et dépôt du contrat auprès de la DIRECCTE compétente, sur la base d'un forfait de 15 EUR par heure.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Pour chaque titulaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur peut identifier un tuteur :
- choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ;
- se portant volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
7.1. Missions du tuteur
Ses missions sont :
- accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires et veiller au respect de leur emploi du temps ;
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
- assurer la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions de professionnalisation ;
- participer à l'évaluation du suivi de la formation.
L'employeur permet au tuteur de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former. Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions auprès de plus de trois salariés (deux si le tutorat est assuré par l'employeur).
7.2. Rémunération du tuteur
Le tuteur perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 230 EUR brut pendant la période de tutorat dans la limite de 6 mois, quel que soit le nombre de salariés accompagnés.
7.3. Contribution du FORCO au financement du tutorat
Le FORCO peut contribuer, dans le respect des règles fixées par son conseil d'administration, au financement :
- des dépenses exposées pour chaque salarié ou tout employeur de moins de 10 salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires de contrats, dans la limite légale d'un plafond de 15 EUR par heure de formation et pour une durée maximale de 40 heures ;
- des dépenses liées à l'exercice du tutorat, dans la limite légale d'un plafond de 230 EUR par mois et par tuteur, et de 345 EUR pour les tuteurs de plus de 45 ans et accompagnant des publics spécifiques cités dans l'article 1er de cet accord, quel que soit le nombre de salariés accompagnés, pour une durée maximale de 6 mois.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Le présent texte remplace dans sa totalité l'accord du 15 octobre 2009 de même intitulé. Il est conclu pour une durée indéterminée et sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives pour signature le jeudi 17 janvier 2013.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Signataires
SYNALAM ;
SNADOM ;
UNPDM.
Syndicats signataires:FNIC CGT ;
FS CFDT ;
FNECS CFE-CGC ;
FSS CFTC.
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étenduLa section paritaire professionnelle (SPP) est l'instance de représentation de la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques au sein du FORCO assurant en lien avec la CPNEFP l'application et le suivi de la politique de formation de la branche conformément à la réglementation en vigueur, aux accords de branche et aux décisions du conseil d'administration de l'OPCA.
En conformité avec le règlement intérieur du FORCO, la section paritaire professionnelle (SPP) du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques, sous le contrôle du conseil d'administration du FORCO, a pour mission :
- de proposer au conseil d'administration de l'OPCA les priorités (publics/formation/taille des entreprises) pour la gestion des fonds du plan de formation ;
- de recommander des priorités de formations et des règles de prise en charge au titre des fonds de la professionnalisation gérés par l'OPCA en cohérence avec l'accord de branche et les avis et orientations de la CPNEFP ;
- d'assurer le suivi quantitatif et qualitatif des actions de formations réalisées dans son champ d'action ;
- d'intervenir, le cas échéant, auprès du conseil d'administration du FORCO afin de mesurer la capacité de l'OPCA et les outils disponibles à l'accompagnement de la politique de formation de la branche jusqu'à la fin de l'année civile.
La SPP veille à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'OPCA au regard de l'équilibre des fonds gérés.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
La SPP se compose d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et d'un nombre égal des représentants titulaires et suppléants pour le collège employeur.
Les suppléants sont convoqués en même temps que les titulaires et reçoivent les mêmes documents.
En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, l'un ou l'autre peut donner pouvoir à un autre membre de la SPP appartenant à son collège. Chaque membre ne peut bénéficier que de deux pouvoirs et peut donc disposer de trois voix au maximum.
Un président et un vice-président appartenant chacun à un collège distinct sont élus par leur collège respectif.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
La SPP se réunit au moins une fois par an au courant du deuxième trimestre de l'année civile en fonction de la publication du rapport du FORCO concernant notamment la gestion de fonds de la branche. Des réunions extraordinaires pourront être organisées en fonction des évolutions financières et sur convocation du président et du vice-président.
La SPP de la branche est présidée alternativement tous les 2 ans par chaque collège. Le président et vice-président représentent la SPP dans le cadre de ses activités. Ils rendent compte annuellement des activités de la SPP.
La première présidence sera assurée par le collège qui ne préside pas la CPNEFP à la date de signature de l'accord et son mandat expirera en même temps que celui de la présidence de la CPNEFP, de façon à ce que chaque collège, sur une même période de 2 ans, ait la présidence soit de la CPNEFP, soit de la SPP.
Les décisions sont paritaires, elles sont prises à la majorité simple dans chacun des deux collèges, des membres présents ou représentés. La présence ou la représentation de 3/5 au moins des membres de la SPP est requise pour la validité des délibérations.
Le secrétariat de la SPP de la branche est assuré par le collège employeurs. Les missions du secrétariat sont notamment :
- convoquer les membres de la SPP ;
- assurer la réception et la transmission des documents et pièces nécessaires aux missions de la SPP et notamment du suivi mensuel élaboré par le FORCO ;
- établir l'ordre du jour des réunions après validation du président et du vice-président ;
- établir les procès-verbaux des réunions.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étenduEn application de l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation et en application de la convention collective du 9 avril 1997 (idcc : 1982) et notamment de son article 5.3 « Participation aux négociations », les frais occasionnés par les réunions de la SPP et en général les frais nécessaires à l'exercice de ses missions seront pris en charge par l'APAN-DMT.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé en deux exemplaires papiers originaux à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à depot.accord@travail.gouv.fr.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Le présent accord pourra être révisé à tout moment. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les parties signataires, avec respect d'un préavis minimal de 3 mois ou d'un délai inférieur avec l'accord de l'ensemble des parties signataires. Le présent accord pourra aussi être dénoncé par un ou plusieurs signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 3 mois avant l'échéance du 31 décembre de chaque année.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord. Cette demande formulée par un courrier distinct est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article 5.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étenduVu les dispositions du titre VI « Gestion des fonds de la formation professionnelle » de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'article 10 des statuts du FORCO et l'article 4 du règlement intérieur du FORCO relatifs aux règles de fonctionnement des sections professionnelles ;
Vu l'accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP de la branche ;
Suite à la demande unanime des partenaires sociaux pour la création d'une section paritaire professionnelle (SPP) au sein de l'OPCA (1) de la branche (FORCO), le conseil d'administration de ce dernier a validé sa création le 17 avril 2012,
par conséquent, les parties soussignées conviennent de définir avec cet accord les modalités de fonctionnement de la SPP de la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
(1) Organisme paritaire collecteur agréé.
Signataires
SYNALAM ;
SNADOM ;
UNPDM.
Syndicats signataires:FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FSS CFTC.
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étenduLe présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les impératifs relatifs à l'égalité professionnelle sont pris en compte dans l'ensemble des négociations de branche et en particulier concernant les salaires, l'emploi et la formation professionnelle.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
L'observatoire des métiers et des qualifications entre les femmes et les hommes dans la convention collective nationale établit chaque année, au niveau de la profession, un rapport sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Avant de négocier et/ou de définir des objectifs d'égalité ou de rattrapage, les parties conviennent d'analyser la ou les causes.
Sur la base de ces indicateurs, après avoir analysé les causes, les partenaires sociaux de la branche :
- se réunissent pour négocier tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;
- visent à définir et à programmer, lors de la négociation annuelle obligatoire de branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
L'observatoire des métiers et des qualifications entre les femmes et les hommes dans la convention collective nationale a pour mission d'examiner les filières qui comportent un déséquilibre important entre les sexes.
Ces observations permettront à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) de faire des propositions en termes de sensibilisation pour rééquilibrer la part respective des femmes et des hommes.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
La branche professionnelle et l'ensemble des entreprises veillent à ce que tout document de présentation et de promotion des métiers de la branche participe aux objectifs de mixité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
La branche affirme que les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences (y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats. Les partenaires sociaux ont un droit d'information concernant la mise en place de nouveaux outils de recrutement. La branche s'engage à ce qu'aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale n'apparaisse lors de la diffusion d'offres d'emploi en interne ou en externe (quels que soient la nature du contrat de travail et le type d'emploi proposé).
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou mettre fin à la période d'essai. La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
Dans le cas où le recrutement s'effectue par un jury, les entreprises veillent à la mixité de ses membres.
Dans le cas où l'entreprise passe par un cabinet extérieur pour effectuer le recrutement, celui-ci est réalisé dans le respect des dispositions du présent accord.
Les entreprises veillent, lorsque plusieurs profils sont présentés aux recruteurs, à ce qu'il y ait au moins un profil de chaque sexe dans la liste.
Les entreprises veillent à l'équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes, à compétence, expérience et profils équivalents. Le recrutement pourra également constituer un moyen de corriger les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'entreprise.
L'organisme de formation de la branche intègre l'objectif de mixité professionnelle.
Quelle que soit la taille de l'entreprise, les objectifs de mixité professionnelle dans le domaine du recrutement font l'objet d'une information des partenaires sociaux sur la base d'indicateurs prévus à l'avance et notamment de statistiques sexuées. Cette information porte également sur le processus de recrutement lui-même. L'ensemble des indicateurs est détaillé dans le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes pour les entreprises qui sont soumises à cette obligation. Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, l'employeur fournit au moins tous les 3 ans aux délégués du personnel des indicateurs comprenant a minima le nombre de recrutements effectués par sexe et par type de contrat.
La transmission d'information aux partenaires sociaux et la discussion qui en découle peuvent conduire, le cas échéant, à l'établissement d'un plan d'action visant à corriger les éventuelles inégalités constatées.
Afin de permettre, lors des prochaines négociations triennales, aux partenaires sociaux de préconiser, le cas échéant, des correctifs qui pourront être mis en place dans le cadre de la négociation de branche, l'observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes examine, particulièrement dans les petites entreprises, la situation des femmes et des hommes au regard du recrutement.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
L'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
La branche s'engage à promouvoir l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Cet objectif fera l'objet d'un suivi paritaire sur la base du rapport annuel sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans la branche.
Les données de ce rapport notamment concernant les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, établies en prévision de la négociation triennale de branche sur l'égalité professionnelle, sont complétées des travaux de l'observatoire.
Afin de préparer la prochaine négociation triennale de branche, ces informations sont transmises à la CPNEFP pour lui permettre, si nécessaire, d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l'accès à la formation professionnelle, y compris aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage mais aussi pour favoriser l'accès à des formations contribuant à développer des compétences.
En outre, la branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes accédant aux périodes de professionnalisation prises en charge par l'OPCA de branche.
Pour l'organisation des stages de formation, l'entreprise veille à ce qu'ils aient lieu en priorité dans la même localité géographique de travail ou de résidence du salarié.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Le congé de maternité ou d'adoption, comme le congé parental d'éducation ne doit pas conduire à un gel des droits à formation pour le salarié.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul du droit individuel à la formation (DIF).
Si un besoin est identifié, l'entreprise propose aux salariés de retour de congé de maternité, d'adoption ou de congé parental d'éducation, des actions de formation ou de remise à niveau adaptées afin de faciliter la reprise d'activité professionnelle.
Les femmes qui reprennent leur activité après un congé de maternité ou les hommes et les femmes après un congé parental font partie des publics prioritaires en ce qui concerne l'accès aux périodes de professionnalisation.
Les femmes et les hommes bénéficient, si nécessaire, du fait d'un changement substantiel (technique...) d'une formation à l'adaptation à leur emploi lors de leur retour de congés maternité ou congé parental.
Les salariés pendant le congé parental d'éducation peuvent également demander à bénéficier d'une action de formation professionnelle du type de celle définie à l'article L. 6313-1 du code du travail, non rémunérée, qui leur permettra de bénéficier de la couverture du risque accident du travail et maladie professionnelle des stagiaires de la formation professionnelle.
D'autre part, les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation (complet ou à temps partiel) bénéficient de plein droit d'un congé pour la réalisation d'un bilan de compétences, sous réserve des conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 1225-47 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe. A ce titre, la branche veille à ce que les intitulés des métiers repères comme des emplois types ne conduisent pas à une discrimination sexuée.
Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d'une affectation sans discrimination. Pour cela, la définition du contenu des tâches attribuées et de l'organisation du travail ne doit pas conduire à une discrimination de fait. En outre, des dispositifs spécifiques (formation, accompagnement personnalisé...) sont mis en oeuvre afin de favoriser la mixité professionnelle dans l'ensemble des emplois.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental ou le temps partiel ne doivent pas être des freins au déroulement de la carrière du salarié. Le processus de promotion ne dépend que de la qualification du salarié.
Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois quel qu'en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus hauts. A cet effet, les dispositifs de gestion de carrière sont aménagés, notamment en ce qui concerne les périodes de rendez-vous de carrière, de façon à ne pas pénaliser les salariés qui ont des périodes d'absences liées à la maternité ou à l'exercice de la parentalité.
Les parcours de carrière peuvent faire l'objet d'un examen par la CPNEFP qui pourra ensuite préconiser des solutions afin de réduire les éventuels écarts constatés entre les femmes et les hommes au sein d'un parcours type de carrière.
Les entreprises veillent à ce que la proportion respective des femmes et des hommes ayant fait l'objet d'une promotion reflète la même proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés remplissant les conditions pour bénéficier de ladite promotion à compétences, expériences, profils et performances équivalentes.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
En cas de mobilité géographique pour raison professionnelle d'un salarié dont le conjoint ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité travaille dans la même entreprise, cette dernière s'efforce de proposer à celui-ci, un emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment, dans des conditions qui soient acceptables sur le plan familial et compatibles avec les besoins de l'entreprise.
En cas d'impossibilité pour retrouver un emploi similaire au conjoint ou à la personne avec laquelle le salarié à conclu un pacte civil de solidarité, un congé sans solde doit lui être accordé à sa demande, pour une durée à définir entre les parties, éventuellement renouvelable et dont la durée totale ne pourra excéder 3 ans. Pendant toute la durée de son congé sans solde, le salarié peut, à son initiative, obtenir des informations sur les postes disponibles qui pourraient lui être proposés et qui lui permettraient de reprendre son activité professionnelle avant l'échéance de la période d'indisponibilité qui lui a été accordée.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les absences liées au congé de maternité, d'adoption ou de paternité ne doivent pas avoir d'incidence sur les évolutions professionnelle et salariale.
Si un changement provisoire d'affectation lié à l'état de grossesse, demandé par le médecin du travail, s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification, et ce jusqu'au retour dans l'emploi initial.
Afin de faciliter le retour à l'emploi des salariés absents, pour exercer leur parentalité, l'entreprise recherche les modalités pratiques susceptibles de permettre le maintien du lien professionnel du salarié avec l'entreprise durant son congé, tel que l'envoi des informations générales adressées à l'ensemble des salariés.
Les salariés qui reprennent le travail à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé supplémentaire ou d'un congé parental d'éducation à temps complet ont droit à un entretien avec un représentant de l'entreprise en vue de leur orientation professionnelle. Lors de cet entretien, l'employeur indique au salarié s'il envisage de proposer un changement d'affectation au retour d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé supplémentaire ou d'un congé parental d'éducation à temps complet. Cet entretien est organisé le plus rapidement possible après la reprise effective d'activité et au plus tard dans les 3 mois suivant cette reprise. Cet entretien pourra être mené conjointement avec les entretiens professionnels organisés dans l'entreprise.
La durée légale du congé de maternité, éventuellement allongée par accord d'entreprise, est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la participation et le 13e mois.
La période d'absence au titre du congé de paternité est prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Lorsque des mutations géographiques liées à l'évolution professionnelle sont envisagées, il est tenu compte des contraintes liées à l'exercice de la parentalité.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération, telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 3221-3 du code du travail, entre les femmes et les hommes pour un travail et un parcours professionnel équivalent.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes ; la qualification en est le critère principal. Les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Ils ne doivent pas non plus être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation.
Si la rémunération comporte une part variable, dépendant des résultats du collaborateur et/ou de l'entreprise, l'employeur veille, dans l'attribution de cette prime, à ne pas créer de discrimination entre les hommes et les femmes mais également entre les salariés qui ont bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité et les autres. Ainsi, l'application d'un pro rata temporis sur le montant de la prime versé ne saurait être acceptée.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Il est rappelé aux entreprises que d'après les dispositions en vigueur, les salariés ayant eu un congé de maternité ou d'adoption bénéficient, à l'issue de celui-ci, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.
Si dans une entreprise, le nombre de salariés est inférieur à cinq, la moyenne des augmentations individuelles s'apprécie par rapport à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Si à compétence et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération sont objectivement constatés, les réajustements salariaux sont engagés immédiatement dans le cadre d'un plan d'actions, dont le bilan est présenté aux partenaires sociaux.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
Les entreprises prêtent attention à ce que les modalités d'organisation de travail du salarié, notamment l'aménagement des horaires ou les pratiques de management, ne constituent pas un facteur direct ou indirect de discrimination dans son évolution de carrière.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Les entreprises s'efforcent de développer des aménagements d'horaires individuels et notamment l'accès au temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes. Elles cherchent à développer des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
L'entretien annuel professionnel entre le salarié et sa hiérarchie comporte un temps d'échange sur l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Les entreprises veillent à ce que les horaires de réunion soient définis dans le temps et dans les horaires habituels de travail des salariés participant à la réunion.
Dans le but de favoriser l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l'employeur rappelle aux salariés l'ensemble des congés existant ouverts aux hommes et/ou aux femmes, ainsi que les modalités d'utilisation.
Les entreprises peuvent mettre en place avec ou sans le comité d'entreprise, des aides financières de type chèque emploi-service pour aider le salarié dans la prise en charge de ses responsabilités familiales.
Les postes à temps plein qui se libèrent sont proposés en priorité aux salariés à temps partiel pour raisons familiales ou congé parental d'éducation qui en font la demande et qui ont les compétences et qualifications requises.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Une information annuelle de prévention du harcèlement est mise en place dans l'entreprise. L'entreprise veille, dans sa communication interne et externe, quels que soient les supports, à ne pas véhiculer de stéréotypes liés au sexe.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
La diffusion auprès des représentants des salariés, tous les 3 ans, du rapport professionnel sur l'égalité entre les femmes et les hommes, est un engagement sans équivoque sur la volonté de la profession.
La communication sur l'égalité professionnelle est aussi l'occasion de favoriser l'équilibre de la structure des effectifs :
1. Par une diffusion plus large de la description des métiers les plus qualifiés concernés ainsi que des qualifications requises pour les exercer afin de favoriser la mixité professionnelle ;
2. Par une information large auprès des salariés du résultat des études de l'observatoire sur les évolutions professionnelles pratiquées dans la branche afin de favoriser la mobilité professionnelle à l'intérieur des métiers conventionnels.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Tout accord d'entreprise, d'établissement, de groupe ne peut être moins favorable que l'accord de branche.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étendu
Notification et publicité
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié en original aux organisations syndicales représentatives le 17 janvier 2013.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec avis de réception le notifiant, il sera déposé en deux exemplaires papier originaux, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, et un exemplaire électronique, soit joint à l'envoi des exemplaires papier, soit adressé par courriel à : depot.accord@travail.gouv.fr.
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, en l'occurrence, de Paris.
Date d'entrée en vigueur de l'accord
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu au paragraphe précédent.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les partenaires sociaux conviennent de porter cet accord à la connaissance de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche qui a notamment pour mission d'en suivre la bonne application.
Suivi de l'accord
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour réexaminer celui-ci. Un bilan d'application du présent accord sera effectué à l'issue de cette période.
Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes et à tout moment. Dans tous les cas, le présent accord doit être révisé avant la fin de la 5e année de son entrée en vigueur.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.
Adhésion à l'accord
Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale patronale ou de salariés, non signataire, pourra adhérer au présent accord.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur étenduLe présent accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'inscrit dans un cadre général portant sur l'égalité des chances dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
Cet enjeu est rappelé en particulier dans le cadre des lois :
- la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites fixant des mesures relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Chacune des parties au présent accord réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes.
Conscientes que l'évolution professionnelle des femmes et le développement de la mixité dans les emplois à tous les niveaux peuvent être freinés par des représentations et des stéréotypes culturels, les parties signataires ont décidé de mettre en place par un accord - après étude des conclusions d'un rapport (1) réalisé par le compte de la branche - les actions ci-après :
- garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les recrutements et dans les métiers ;
- garantir des niveaux de rémunérations équivalents entre les femmes et les hommes pour des fonctions équivalentes et de même niveau ;
- garantir entre les femmes et les hommes les mêmes possibilités d'évolutions professionnelles ;
- développer les actions en faveur de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale et personnelle ;
- faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés ;
- pallier les incidences professionnelles de la maternité.
Dans ce but, les parties conviennent ce qui suit.
(1) Etude de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la branche. Rapport final, novembre 2011, réalisé par le cabinet Ambroise Bouteille. Page 45 : « Au regard de la faible représentativité de l'échantillon de l'enquête auprès des entreprises, les résultats du questionnaire ont été consolidés avec les fichiers de personnel anonymisés. Le nombre de questionnaires retournés et exploitables : 41 entreprises, représentant 175 fiches salariés. Ce nombre ne permettant pas de faire des croisements fins et solides, les résultats du questionnaire ont été consolidés avec les fichiers de personnel anonymisés, permettant au global d'atteindre un nombre de salariés tout à fait satisfaisant, soit 2 500. »
Signataires
SYNALAM ;
UNDPM ;
SNADOM.
Syndicats signataires:FNECS CFE-CGC ;
FS CFDT ;
FNIC CGT ;
FSS CFTC.
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:
Il est ajouté, après le 2e alinéa, après les mots « au bout de 3 ans », l'alinéa suivant :
« Une contribution minimale de 5 EUR est fixée pour les entreprises visées à l'article 1er dont la contribution, calculée selon la formule ci-dessus, serait inférieure à ce montant. »
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux de la branche à travers le conseil d'administration de l'association APAN-DMT ont prévu, de faciliter la collecte de la contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information de la branche, après l'examen des comptes de l'association APAN-DMT et notamment après l'analyse du rapport coûts/bénéfices de la collecte des contributions à très faible montant.
Signataires
SYNALAM ;
UNDPM ;
SNADOM.
Syndicats signataires:FNECS CFE-CGC ;
FSS CFTC ;
FNIC CGT ;
FS CFDT.
Organisations adhérentes signataires:L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)
Organisations dénonçantes signataires:
L'article 6 est désormais libellé comme suit :
« Il est versé une allocation pour frais d'obsèques en cas de décès du salarié, ainsi qu'en cas de décès du conjoint, ou partenaire de Pacs, ou concubin, ainsi que d'un enfant à charge. Son montant, limité aux frais réels en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, est calculé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès :
(En pourcentage.)
Collèges cadre et non cadre | |
---|---|
Allocation obsèques | 150 |
Le deuxième alinéa de l'article 9.1 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :
« Le montant de l'indemnité journalière, fixé en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations de la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés sans droits) et, le cas échéant, du maintien de salaire à charge de l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, est de :
(En pourcentage.)
Collèges cadre et non cadre | |
---|---|
Montant de l'indemnité journalière | 80 |
Le deuxième alinéa de l'article 9.2 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :
« Le montant de la pension annuelle, fixé en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction de la sécurité sociale, est de :
(En pourcentage.)
Collèges cadre et non cadre | |
---|---|
Invalidité 1re catégorie/ taux d'incapacité permanente de 33 % à 65 % | 50 |
Invalidité 2e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne | 80 |
Invalidité 3e catégorie/ taux d'incapacité permanente supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne | 100 |
Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'accord du 4 juin 2009 est désormais libellé comme suit :
« Les taux de cotisations, incluant la reprise des sinistres en cours selon les modalités définies à l'article 11.3, ainsi que les frais de gestion sur cotisations et/ ou prestations, sont de :
(En pourcentage.)
Collège cadre | Cotisation totale | Répartition | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Employeur | Salarié | |||||
TA | TB | TA (*) | TB | TA | TB | |
Capital décès | 0,52 | 0,49 | 0,52 | 0,29 | - | 0,20 |
Frais d'obsèques | 0,04 | - | 0,04 | - | - | |
Rente de conjoint | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,24 | - | 0,16 |
Rente d'éducation | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,21 | - | 0,14 |
Incapacité temporaire de travail | 0,15 | 0,38 | 0,13 | 0,23 | 0,02 | 0,15 |
Invalidité | 0,17 | 0,54 | 0,14 | 0,33 | 0,03 | 0,21 |
Total | 1,63 | 2,16 | 1,58 | 1,30 | 0,05 | 0,86 |
* A charge de l'employeur 1,50 % de la tranche A conformément à l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. |
(En pourcentage.)
Collège non cadre | Cotisation totale | Répartition | |
---|---|---|---|
Employeur | Salarié | ||
Capital décès | 0,30 | 0,18 | 0,12 |
Frais d'obsèques | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
Rente de conjoint | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
Rente d'éducation | 0,10 | 0,06 | 0,04 |
Incapacité temporaire de travail | 0,24 | 0,14 | 0,10 |
Invalidité | 0,20 | 0,12 | 0,08 |
Total | 1,00 | 0,60 | 0,40 |
A compter du 1er mars 2013, est appliqué un taux d'appel fixé à 95 % des taux contractuels présentés ci-dessus, soit :
- pour le personnel non cadre : 0,95 % de la tranche A des salaires ;
- pour le personnel cadre : 1,55 % de la tranche A et 2,05 % de la tranche B des salaires.
Cette mesure est reconductible chaque 1er janvier par tacite reconduction, étant entendu que les partenaires sociaux peuvent y mettre fin à tout moment dans les cas où les résultats du régime ne le permettraient plus.
Le présent avenant prend effet au 1er mars 2013.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Les partenaires sociaux ont prévu, lors de la création du régime de branche, de faciliter l'adhésion des entreprises rejoignant le régime de prévoyance de branche dans les 24 mois suivant son entrée en vigueur grâce à une prise en charge de leurs arrêts en cours comme définis à l'article 11.3 de l'accord du 4 juin 2009.
Le financement de cette reprise des « en-cours » a fait l'objet d'une cotisation spécifique prévue pour une durée limitée à 3 ans.
Après examen des résultats du régime de branche, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de faire évoluer la prévoyance de branche en améliorant certaines prestations du régime dans le souci :
- de favoriser l'égalité de traitement entre catégories professionnelles en cas d'arrêt de travail ;
- d'offrir une couverture de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche.
Signataires
Bagnolet, le 30 septembre 2013.
La fédération de l'UNSA commerces et services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction générale du travail, service des dépôts des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Nous vous informons de l'adhésion de notre syndicat à la totalité des clauses de la convention collective nationale de branche des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 étendue par arrêté du 3 mars 1998 (identifiée sous le n° 1982 et parue au Journal officiel sous le n° 3286), et ce à compter de la réception de la présente.
Nous en informons, en lettre recommandée avec avis de réception, les organisations syndicales de salariés signataires de cette convention collective, de même que les organisations d'employeurs :
- le SYNALAM, 4, place Louis-Armand, tour de l'Horloge, 75603 Paris Cedex 12 ;
- le SNADOM, 66, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris ;
- l'UNPDM, 13-15, rue de Calais, 75009 Paris ;
- la FNECS CFE-CGC, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;
- la FNIC CGT, 263, rue de Paris, case 429,93514 Montreuil Cedex ;
- la CSFV CFTC, fédération des syndicats, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
- la fédération commerce FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;
- la CFDT, fédération service, tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex.
Dans l'attente du récépissé de dépôt, je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma meilleure considération.
Signataires